Le décret n° 2024-82 du 5 février 2024 relatif aux conditions d'indemnisation des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est paru au JO du 6 février.
Ce décret vise à mettre en œuvre les obligations fixées par l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, s'agissant :
d'une part, des conditions de mise en œuvre de la garantie prévue à l'article L.125-1 du code des assurances pour les dommages ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
et, d'autre part, des modalités de mise en œuvre et des cas de dérogation à l'obligation d'affectation de l'indemnité perçue à la réparation de ces mêmes dommages, ainsi que les conséquences de sa méconnaissance par l'assuré. Le texte prévoit que la garantie prévue à l'article L. 125-1 du code des assurances est limitée aux dommages susceptibles d'affecter la solidité du bâti ou d'entraver l'usage normal du bâtiment, comprenant l'exclusion des constructions constitutives d'éléments annexes aux parties à usage d'habitation ou professionnel, et des dépendances bâties ou non bâties, accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure avec ce dernier et n'ayant pas une fonction principale d'usage d'habitation.
Par ailleurs, les dispositions du décret imposent que l'indemnité perçue en réparation d'un dommage causé à un immeuble ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols soit utilisée pour la remise en état effective de cet immeuble, sauf si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur vénale du bien.
Le décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions - notamment le devoir d'information incombant aux entreprises d'assurances - et les conséquences de la méconnaissance par le sinistré de son obligation d'affectation de l'indemnité, pouvant entraîner la caducité de l'indemnisation en cas de non-transmission des preuves de mise en œuvre des travaux de réparation.
En particulier, en cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L.125-2, le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien.
Cette information doit être jointe à l'état des risques prévu au IV de l'article L.125-5 du code de l'environnement et annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.
A noter que l’article 4 du décret prévoit que l’ensemble de ces dispositions sont applicables aux sinistres survenus à compter du 1er janvier 2024.